MANDRES-les-ROSES - Règlement d'Urbanisme
"Le Secteur du Bourg-Centre" -
Agence G.-H. Bailly - 29 Avril 2002
1 - Règles concernant le bâti existant dans le Bourg-CentreArticle 1 - La démolition des immeubles existants
101 - La démolition des constructions existantes ne peut être autorisée que sous réserve de l'examen du Plan de Patrimoine joint en annexe au présent règlement. La démolition de construction indiquées sur le Plan de Patrimoine comme monument historique, édifice présentant un intérêt patrimoniale (grand, moyen ou petit), clôtures et puits est strictement interdite.
Ces construction doivent être conservées et restaurées.102 - Toutefois, la démolition de constructions de petit intérêt, en principe interdite, peut faire l'objet d'un réexamen de la Ville et de l'Architecte des Bâtiments de France.
103 - Pour les constructions indiquées au Plan de Patrimoine, sans intérêt patrimoniale, la démolition peut être autorisée. Cependant, si ces constructions sont maintenus, leur entretien et leur restauration doivent suivre les règles ci-dessous, édictées soit pour les constructions conservées, soit pour les constructions nouvelles.
104 - Si au cours de travaux de démolition sont dégagés des fragments archéologiques, d'architecture ou sculpture ancienne (notamment bas-reliefs, baies moulurées ou devantures commerciales anciennes...) inconnus au moment de la délivrance du permis de construire ou de démolir, ils devront être signalés à la Mairie ou au Service Départementale de l'Architecture et du Patrimoine; les travaux engagés ne peuvent être poursuivis que dans la mesure où ils ne préjugent pas la destination éventuelle de ces éléments architecturaux ou archéologiques.
105 - Pourra être autorisée la démolition d'adjonctions ou d'éléments qui auront pour effet de restituer la qualité ou l'état originel des bâtiments concernés.
Article 2 - Règles générales relatives à l'entretien et la restauration du patrimoine architectural
LES CONSTRUCTIONS PRÉSENTANT UN INTÉRÊT PATRIMONIAL
201 - L'entretien des constructions indiquées sur le Plan de Patrimoine comme présentant un intérêt patrimonial doit être effectué en maintenant le maximum d'éléments patrimoniaux structurels et décoratifs dans le respect de leur authenticité d'origine.
Toitures : Les toitures des bâtiments doivent conserver leurs formes, pentes, matériaux de couverture, détails, cheminées, ornements de toit, d'origine.
Façades : Les façades des bâtiments doivent être conservées avec leurs matériaux d'origine. Il ne doit pas être appliqué d'enduit sur des matériaux qui, originellement, n'étaient pas destinés à l'être. Inversement, si un revêtement enduit fait partie des dispositions originelles caractéristiques du type concerné, il doit être conservé et entretenu avec l'aspect de finition originel, notamment les surfaces lisses, grenues ou même rocaillées, l'ensemble des effets de modénature qui structure la composition des façades (notamment, des types classique, néo classique et éclectique). Les éléments décoratifs (de sculpture, peinture, ferronnerie, menuiserie, céramique ou faïence, etc...) doivent être conservés, ainsi que les systèmes d'occultation d'origine.202 - Leur restauration (lorsque ces constructions ont subi des dégradations) doivent être à l'identique de leur composition originelle : mêmes matériaux de façade et de couverture dans le respect de chaque catégorie typologique. Toute intrusion de matériaux ou de mise en oeuvre étrangers au type est interdite.
203 - La restitution d'éléments structurels ou décoratifs disparus ou en partie gommés (moulures de la modénature, garde-corps, persiennes par exemple...) est impérative; elles doivent être effectuées dans la rigueur archéologique, à l'appui de documents écrits (datant, par exemple, de la réalisation de la construction) ou de documents graphiques (plans d'origine, gravures anciennes, cartes postales anciennes, peintures, publications...) fournis par des recherches archivistes précises.
204 - En aucune manière, l'entretien ou la restauration de deux ou plusieurs constructions mitoyennes, ne devra en unifier l'aspect extérieur; chaque volume défini au cadastre napoléonien et subsistant doit conserver son unité propre et pour cela, on s'efforcera d'en différencier les couleurs d'enduit ou de peinture des menuiseries.
Article 3 - L'entretien et la restauration des toitures anciennes
TOITURES EN TUILES PLATES
301 - Les couvertures en petites tuiles plates rectangulaires en terre cuite, dites "petit moule", matériau traditionnel à Mandres, doivent être conservées ou rétablies pour la couverture des maisons villageoises, des maisons de ville et des immeubles de rapport, généralement en toitures à deux pans de forte pente. Les bâtiments appartenant aux types des maisons de ville du XIXème siècle sont couverts par des toits de pente plus faible. Les toitures de ces types doivent être restaurées avec le même matériau et la même mise en oeuvre ou, selon la valeur architecturale (cf. les règles générales précédentes) avec des tuiles neuves, de dimensions, matière et tons analogues. Les finitions doivent être soignées; les faîtages et les arêtiers doivent être constitués de tuiles faîtières de terre cuite calfeutrées au mortier de chaux.
TOITURES EN ARDOISE
302 - L'ardoise doit être réservée à certains types d'architectures, aux combles à la Mansart propre à certains immeubles, etc... Les restaurations, ainsi que les réfections de couvertures en ardoise doivent être exécutées avec des ardoises de même dimensions et de couleur analogue aux existantes. On doit rechercher la meilleure finition dans les détails : faîtages, terrassons, clochetons et arêtiers doivent être exécutés en zinc pré-patiné.
TOITURES EN TUILE MÉCANIQUE
303 - Ce matériau ne peut être autorisé que pour le couverture des maisons construites dans les années de 1900 à 1940 réalisées à l'origine avec ce matériau.
TOITURES EN ZINC
304 - Les bâtiments qui ont été conçus à l'origine pour comporter une toiture en zinc doivent être restaurés avec ce matériau.
TOITURES-TERRASSE
305 - Les toitures-terrasses ne peuvent être admises qu'en couverture de constructions annexes à rez-de-chaussée. Ces couvertures étant traitées comme un sursol accessible.
306 - Les matériaux précaires de couvertures sont interdit.
ACCESSOIRES DE TOITURE
307 - Les gouttières doivent être réalisées en bordures de rives et en aucun cas devant les fenêtres ou lucarnes. Les descentes verticales seront placées en limite de façade ou au droit de ruptures architecturales.
Article 4 - L'entretien et la restauration des façades
LES MURS EN PIERRE DE TAILLE
401 - Les murs en pierre de taille des monuments, enclos et fermes des XVIIIème ou XIXème siècles, conçus à l'origine en pierre apparente doivent être traitées comme tels; aucun enduit ne doit les recouvrir. Les pierre doivent être simplement nettoyées à l'eau sous pression sans adjonction de détergent ou par micro-gommage.
Les pierres trop dégradées doivent être remplacées par une pierre qui par sa nature, son aspect, sa couleur et ses dimensions, se rapproche le plus de la pierre d'origine.
Les joints doivent être beurrés au nu de la pierre au mortier de chaux blanche et sable.
Aucune peinture ne doit être appliquée sur la pierre ou les joints.LES MURS ENDUITS
402 - Pour les maisons villageoises, les enduits doivent être restaurés à l'aide de mortier de chaux blanche (chaux hydraulique naturelle) et sable ou de chaux blanche, plâtre et sable, colorés dans la masse par incorporation de gravier, sables de couleur beige clair, dressés à la truelle et talochés. Leur parement doit être brossé ou lavé. Il est inutile de rajouter des moulurations de modénature sur les façades de ces maisons qui n'en présentaient pas à l'origine.
403 - Pour les maisons villageoises du XVIIIème siècle et les immeubles du XIXème siècle, les enduits doivent être restaurés à l'aide des mortiers de chaux blanche (chaux hydraulique naturelle), plâtre et sable, colorés dans la masse par incorporation de gravier, sable de couleur beige clair dressés à la truelle et talochés. Leur parement doit être brossé ou lavé.
404 - Dans ce cas, on doit attacher un soin tout particulier à la conservation des éléments de modénature et notamment la restauration de la corniche supportant les égouts des toitures; un relevé précis du profil doit être effectué avant tout ravalement. Ces éléments de modénature doivent être restitués lorsque les ravalements passés les ont fait disparaître et refaits en plâtre fin, lissé et peint. On doit en particulier, respecter les différences de dosage de l'enduit selon les parties de la façade : soubassement et bases des murs, avec un enduit plus solide et plus rugueux, enduit plus fin pour le reste de la façade; pour les éléments de modénature (encadrements de baies, bandeaux filants, chaînage) : l'enduit plâtre doit être à grain très fin, sans couleur et à parement lissé et peint très clair.
405 - Les murs anciens de clôture ou de soutènement, et portails doivent suivre les mêmes règles que les murs de façade, qu'ils soient en pierre de taille apparente, qu'ils soient en partie ou en totalité enduits, et doivent être restaurés selon ces mêmes techniques traditionnelles, avec le même soin.
406 - Sont interdits : les enduits dits "rustiques", à gros grains d'orge ou creusés à coups de truelle.
LES MURS EN BRIQUES
407 - Les façades qui ont été conçues en brique ou pierre et brique apparentes, ou encore avec des incrustations de céramiques, doivent être restaurées à l'identique. Pour leur remise en état, les mêmes matériaux, avec des dimensions et couleurs analogues doivent être utilisés. Le nettoyage doit se faire à l'aide d'eau sous pression sans adjonction de détergent. Aucune peinture ne doit être appliquée sur la brique ou les joints.
LES MURS EN PIERRE MEULIÈRE
408 - La pierre meulière, présente aussi dans quelques immeubles du XIXème siècle et des maisons 1900, a été employée pour demeurer apparente; ces murs ne doivent donc pas être enduits. Seuls, les joints doivent être refaits au mortier bâtard. Les pierres doivent être simplement nettoyées à l'au sous pression sans adjonction de détergent ou par micro-gommage.
LES OUVERTURES
409 - Les ouvertures doivent être maintenues dans leurs proportions d'origine (rectangulaires, toujours plus hautes que larges, d'environ 1,20 m de large pour une hauteur dégressive de 2,30 à 1,30 m selon l'étage). ainsi que leurs menuiseries traditionnelles qui doivent être conservées et restaurées ou restituées :
- châssis de fenêtre à petits bois partageant le vitrage, à grands carreaux (3 dans la hauteur);
- châssis de fenêtre à "petits carreaux" (rectangulaires plus hauts que larges mais seulement pour les maisons antérieures au XIXème siècle).LES VOLETS ET CONTREVENTS
410 - Les contrevents, importants pour l'équilibre de composition des façades, doivent être conservés, et ceux qui ont été enlevés lors de ravalements antérieurs restitués. Pour les maisons villageoises, les volets doivent être en bois peint, pleins ou demi-pleins et demi-persiennés à rez-de-chaussée, persiennés aux étages; pour les maisons de ville et les immeubles de rapport du XVIIIème et XIXème siècles, les volets doivent être en bois peint à persiennes.
411 - Les volets métalliques se repliant en tableaux sur les façades de la fin du XIXème siècle sont autorisés s'il sont d'origine.
412 - Les volets roulants métalliques ou PVC sont interdits.
LES MENUISERIES
413 - Les menuiseries en PVC pour les portes, volets, persiennes et clôtures sont interdites. Pour les fenêtres, elles ne peuvent être autorisées que si la largeur de leurs profils correspond à celle des menuiseries bois et si leur couleur correspond aux tons prescrits. Elles doivent être peintes et non vernies : les fenêtres dans les tons clairs (beige, blanc cassé, gris clair), les volets dans les tons clairs ou foncés ( bordeaux, brun, moutarde, vert sombre, bleu marine), les portes et les portails dans les mêmes tons que les volets. Les grille d'allège et barre d'appui doivent être peintes dans des tons foncés (vert bouteille, tête-de-nègre ou bleu nuit) en harmonie avec les autres couleurs de la façade.
Article 5 - Règles relatives à l'évolution su patrimoine architectural
VOLUME GÉNÉRAL DE LA TOITURE
501 - Les surélévations ou modifications du volume, de la forme ou de l'aspect de la toiture qui porteraient atteinte à l'unité ou l'homogénéité architecturale des édifices d'intérêt patrimonial sont interdites. Elles ne sont autorisées que si elles s'inscrivent en continuité des caractéristiques de la composition originelle de l'édifice (structure, proportions, symétrie ou non, grammaire décorative). Elles peuvent faire l'objet de prescriptions particulières de l'Architecte des Bâtiments de France. Notamment, dans le cas d'une surélévation, les pans de sa toiture doivent conservés la même inclinaison; faîtage et égouts du toit sont élevés de la même hauteur. En aucune manière, la surélévation d'un seul pan ou d'une partie de pan ne peut être autorisée.
502 - Dès que les constructions sans intérêt sont conservées, les travaux de surélévations ou modifications de volume, de la forme ou de l'aspect de leur toiture suivent les mêmes règles que pour les constructions d'intérêt patrimonial conservées.
L'ÉCLAIREMENT DES COMBLES
503 - L'éclairement des combles doit prendre la forme de lucarnes ou fenêtres de toit.
Les lucarnes doivent être : soit maçonnées à fronton, soit charpentées en bois, à "la capucine", à fronton triangulaire ou à linteau cintré. Les chiens assis ou lucarnes rampantes sont interdits.
Ces lucarnes doivent avoir la même pente et le même matériau de couverture que la toiture sur laquelle elles sont implantées, leur ossature doit être en bois, leur joues enduites dans les mêmes tons que la façade. Elles ne doivent pas dépasser en hauteur d'ouverture les 2/3 de celle des baies de l'étage droit inférieur.504 - Lorsque cette solution n'est pas choisie, l'éclairement de combles peut être réalisé à l'aide des tabatières ou châssis de toit, à condition que leurs proportions soient plus hautes que larges, que leurs dimensions n'excèdent pas en largeur celles des baies de l'étage inférieur, et qu'ils soient posés totalement encastrés dans la couverture (sans saillie par rapport au nu du toit).
505 - Les lucarnes et fenêtres de toit doivent s'éloigner autant que possible des arêtiers, du faîtage ou des rives; elles doivent être axées soit sur les travées de baies de façade, soit sur les trumeaux de la façade.
MODIFICATION DES FAÇADES
506 - Les modifications de la composition (suppression de baies, percement de nouvelles ouvertures, par exemple), de l'aspect (notamment, des menuiseries, des éléments d'occultation, des revêtements muraux) ou du décor des façades (sculpture, peinture, ferronnerie, céramique ou faïence, entre autres) qui porteraient atteinte à l'unité ou l'homogénéité architecturale des édifices d'intérêt patrimonial sont interdites. Si des percements nouveaux sont entrepris sur des façades des constructions d'intérêt patrimonial ou sur un mur de clôture existant repéré au Plan de Patrimoine, ils doivent s'inscrire en continuité des caractéristiques de la composition originelle de l'édifice (structure, proportions, symétrie ou non, grammaire décorative) ou du mur de clôture, et reprendre les formes, dimensions et proportions des percements existants ainsi que leur décor (notamment, l'encadrement des baies, les menuiseries, le système d'occultation, le garde-corps, si besoin...), de façon à répondre au style typologique.
507 - Les transformations de façades sont autorisées sur les édifices sans intérêt patrimonial. Toutefois, elles peuvent faire l'objet de prescriptions particulières d'aspect édictées par l'Architecte des Bâtiments de France pour tenir compte des relations de covisibilité ou cosensibilité, liées au voisinage spécifique.
LES ADJONCTIONS
508 - L'adjonction d'une construction ou d'un accessoire technique (climatisation...) à un édifice d'intérêt patrimonial qui porterait atteinte à l'unité ou l'homogénéité de son architecture est interdite.
509 - Seules sont autorisées des annexes secondaires en appentis au volume principal de ces édifices et à la condition que cette adjonction s'inscrive dans la composition et reprenne les mêmes caractéristiques que l'architecture de celui-ci : mêmes matériaux, même mise en oeuvre, même système structurel, même grammaire décorative) de façon à fondre ces interventions comme une partie intégrante de l'ouvrage originel.
510 - Le comblement des fentes ou "retour d'échelle" est interdit.
2 - Règles relatives aux constructions neuves dans le Bourg-Centre
Article 6 - L'implantation des constructions neuves
LA CONTINUITÉ D'ALIGNEMENT
601 - Tous les alignements caractérisant fortement les espaces urbains existants doivent être maintenus et matérialisés soit par des façades principales ou des pignons ouverts des constructions, soit par des murs de clôture, construits à l'aplomb et en continuité de ces alignements. La construction à l'alignement des voies publiques ou privées, existantes ou à créer, est obligatoire pour tous ces niveaux.
602 - Les volumes nouveaux doivent s'efforcer, par leur implantation, leur forme et lur hauteur, de prolonger la continuité bâtie, qu'ils soient à l'alignement des voies (situation la plus courante) ou en retrait de l'alignement.
ES PIGNONS ET FAÇADES AVEUGLES
603 - Lorsque, faisant suite à la démolition d'un immeuble, un pignon aveugle d'une construction existante est découvert, donnant directement sur le domaine public (ou privé collectif : cour), le propriétaire de la façade mise à nu est autorisé à y ouvrir des baies et composer ainsi une nouvelle façade ayant les mêmes caractéristiques architecturales que la façade principale de l'immeuble. A défaut, la collectivité propriétaire de l'espace agrandi par la démolition doit animer ce pignon en habillant le mur par des treillages recouverts ou non de plantes grimpantes telle que : ampélopsis, chèvrefeuille, glycine, etc.
Article 7 - La hauteur des constructions neuves
701 - Pour assurer une continuité d'alignement des façades ou de volumes avec les constructions existantes et pour éviter de découvrir des murs-pignons de constructions mitoyennes, ou créer de nouveaux murs-pignons d'une hauteur supérieure à la hauteur moyenne d'un étage, la hauteur des constructions en bordure des voies doit être définie dans les limites du plafond de hauteur absolue 7 et 11 m, 9 et 13 m sur les places Charles de Gaulle et Aristide Briand par rapport à la hauteur des constructions contiguës existantes ou diminuée d'un étage.
Article 8 - L'aspect extérieur des constructions neuves
TOITURES
801 - Les superstructures doivent être obliques, de pente comprise entre 35 et 50°, et respecter les lignes générales de pente et faîtage ainsi que la coloration des toitures des édifices voisins pour en assurer autant que possible la continuité. Les toitures-terrasses ne sont pas autorisées. Les accessoires de couverture doivent être réalisés de façon à n'être que très peu visible, les gaines de fumée et ventilation doivent être regroupées dans des souches à forte section.
FAÇADES
802 - Les constructions nouvelles doivent s'harmoniser par leurs proportions, leur échelle, leur couleur et les matériaux employés, aux immeubles traditionnels mandrions. Dans le centre historique de Mandres, tout pastiche d'architecture étrangère à la région est interdit.
803 - Les constructions nouvelles doivent, par les proportions de leurs éléments de façade, traduire le rythme du parcellaire traditionnel du centre de Mandres.
804 - Dans la composition des façades, la notion de verticalité doit l'emporter sur l'horizontalité. De même, la notion de plein (mur) l'emportera sur celle des vides (percements et baies). Les balcons, loggias et bow-windows filants sont interdits; ils ne peuvent être autorisés que ponctuellement et s'ils sont justifiés par une composition architecturale attachée à la mise en valeur d'une situation urbaine particulière (angle de rue, terme de perspective...). Les revêtements de façades doivent assurer la traduction contemporaine des "modénatures" spécifiques aux façades traditionnelles du centre de Mandres.
805 - Le choix de matériaux traditionnels en parement (pierre, brique, enduits) doit s'accompagner d'une mise en oeuvre et présenter une finition de type traditionnel (cf. entretien et restauration du patrimoine architectural). Sont interdits, pour les constructions neuves et leurs annexes, toute imitation de matériaux telle que : fausses briques, fausses pierres, faux pans-de-bois, et les matériaux pour constructions précaires du type : Fibrociment, tôle ondulée, plastiques ondulés.
3 - Règles particulières au commerce, à l'artisanat et aux services
Article 9 - L'aménagement des devantures
901 - L'agencement de la devanture doit respecter le rythme de la structure parcellaire. Le regroupement de plusieurs locaux contigus ou l'installation de commerces dans un local chevauchant une ou plusieurs lignes séparatrices ne peut se traduire en façade par une devanture d'un seul tenant, mais par autant de devantures que de façades concernées.
Chaque élément de vitrine ne doit pas dépasser 5 mètres en longueur et doit être séparé chaque fois par un élément structurel maçonné (cf. schémas de principes en annexe).902 - Dans le cadre du règlement en vigueur, seuls peuvent être autorisés les aménagements précaires constitués d'un simple mobilier et étalages mobiles dans la mesure où ils n'apportent aucune gêne pour la circulation piétonne.
Pour maintenir ou restituer l'homogénéité architecturale de la rue au niveau des rez-de-chaussée, les devantures doivent être en applique, c'est-à-dire constituées, dans la mesure du possible, d'un coffrage plaqué sur la façade, de préférence en bois, ne dépassant pas 15 cm de saillie par rapport au nu du mur de façade. Dans le cas contraire, elles devront être en feuillure, c'est-à-dire établies à l'intérieur et en retrait (d'environ 10 à 15 cm) des baies en libérant les tableaux destinés à rester visibles. Dans ces cas, les piédroits et linteaux, maçonnés et enduits; doivent être alors restaurés reprenant les mêmes matériaux, couleurs et éléments de modénature que ceux de la façade en étage.903 - Les devantures ne doivent pas dépasser en hauteur le bandeau marquant le niveau bas du premier étage. Elles doivent dégager totalement les piédroits, tableaux et moulurations des portes d'entée des immeubles.
904 - Les accès aux étages doivent être maintenus hors du cadre de l'agencement commercial et associés à la façade de l'immeuble (sauf justification apportée de l'existence d'un autre accès aux étages indépendant des locaux d'activités à rez-de-chaussée).
905 - L'agencement de la devanture doit faire correspondre dans la mesure du possible, les axes des parties pleines (trumeaux) et/ou des parties vides (baies) du rez-de-chaussée avec celles des étages supérieurs; à cet effet, l'axe des éléments porteurs du rez-de-chaussée, doit correspondre à celui des éléments porteurs des étages.
En aucun cas deux percements consécutifs ne peuvent être réunis en un seul par la suppression du trumeau ou pilier intermédiaire.906 - Les devantures en applique doivent être constituées, à l'image des devantures traditionnelles de Mandres, d'un coffrage en bois à tableaux moulurés, bandeaux et corniche, peint dans les tons prescrits pour les menuiseries traditionnelles. Les matériaux de placage ou de bardage, tels que stratifié, PVC, alu brossé, inox ou matériaux rapidement dégradables sont interdits, de même que les imitations de matériaux (fausses pierres, fausses briques, fausses poutres) ainsi que les matériaux détournés de leur usage.
Le nombre de matériaux employés pour la réalisation de la devanture (vitrage compris, hors structure) est limité à trois.907 - Les stores-bannes mobiles sont autorisés uniquement à rez-de-chaussée, dans la limite du règlement de voirie en vigueur, à condition d'être individualisés par percement, totalement dissimulés en position de fermeture. Les toiles doivent être de couleur unie, unique par commerce et leur lambrequin droit.
908 - Les systèmes d'occultation, de protection et de fermeture nocturne doivent être totalement dissimulés en position d'ouverture; leur mécanisme ne doit présenter aucune saillie sur l'extérieur par rapport à l'aplomb du mur de façade.
909 - Les systèmes de climatisation ne doivent pas être visibles en façade; ils doivent être totalement dissimulés derrière des grilles d'allège, du bandeau d'enseigne ou de l'imposte de la devanture.
Article 10 - L'aménagement des enseignes
1001 - Le nombre des enseignes est limité à une enseigne appliquée (sur la devanture) et une enseigne en potence (perpendiculaire à la devanture) pour chaque devanture sur une même rue.
1002 - Les enseignes appliquées des devantures constituées d'un coffrage en bois doivent être peintes directement sur le tableau supérieur du coffrage et éclairée par un éclairage direct.
Les enseignes appliquées des devantures en feuillure doivent être placées au-dessous des allèges des baies du premier étage et posées sur le linteau. Elles ne doivent pas dépasser 40 cm en hauteur et se limiter en largeur à celle des baies du commerce. Elles peuvent être, soit disposées sur un support transparent (altuglass) en applique, laissant apparaître la façade, soit en lettres lumineuses, séparées, soit au pochoir sur la maçonnerie.1003 - Les enseignes en potence doivent être disposées de préférence en limite latérale des façades et ne pas dépasser, en hauteur, le linteau des baies du premier étage et, en saillie, 0,80m du nu du mur de façade sous réserve des autorisations de voirie. Les enseignes de type caisson lumineux en plastique, ainsi que les éléments en rampes de lampes incandescentes sont interdits; les enseignes-drapeaux seront découpées dans des plaques fines de matériaux traditionnels (tôle, bois...) ou contemporains (altuglass), peintes ou sérigraphiées et bénéficieront d'un éclairage direct. L'éclairage doit être fixe et non clignotant.
4 - Règles particulières relatives aux espaces non bâtis du Bourg-Centre
Article 11 - Règles générales concernant la préservation des jardins privés
LES JARDINS PRIVÉS REMARQUABLES
1101 - Les espaces privés indiqués au Plan de Patrimoine en tant que "jardins de qualité" doivent être conservés et entretenus dans leur composition.
1102 - La constructibilité y est réduite aux fontaines, kiosques, pergolas et serres de jardin. Les autres constructions neuves n'y sont admises qu'en adjonction des constructions existantes (sous réserve des règles édictées ci-avant), ou en adossement aux murs de clôture, et à condition de tenir compte de la composition paysagère de l'espace : axialités, terrasses, terre-pleins ou masses plantées de façon à préserver l'unité de l'ensemble.
Leur emprise au sol doit éviter autant que possible d'engendrer la coupe d'arbres existants.1103 - Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par des essences semblables; les arbres référencés le seront aux mêmes emplacements et par des plants de mêmes essences.
1104 - Les dallages, fontaines, kiosques, pergolas, serres de jardin, emmarchements, bancs et les aménagements construits constitutifs des jardins doivent être conservés et entretenus.
1105 - Les clôtures anciennes de qualité et murs de soutènement, ceux qui sont accordés à la typologie de la demeure ou qui appartiennent à l'organisation d'un espace de qualité et représentent donc un des constituants importants du fond patrimonial doivent être conservés et entretenus, y compris les portes, portails et escaliers qui y prennent place.
Ils doivent être entretenus ou restaurés avec les mêmes matériaux et selon la même mise en oeuvre(pour l'entretien des pierres, cf. "mur en pierre de taille"). L'enduit de ces murs de clôture doit être à la chaux, au plâtre et au sable et doit être "beurré à pierre vue", mais sans masquer les harpes des pierres de taille des portails et chaînages.Article 12 - L'aménagement des espaces privés
CLÔTURES DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES
1201 - Les clôtures neuves en bordure du domaine public ou privé collectif (cours) doivent reprendre l'aspect de celles du XVIIIème siècle, constituées d'un portail en moellons de meulière ou briques accompagné d'un mur en maçonnerie enduite, avec chaînages et chaperon en pierre de taille, et si possible, les mêmes matériaux et selon la même mise en oeuvre, d'une hauteur voisine de celle des murs existants de clôtures anciennes (environ 2 mètres).
1202 - Les portails constitués de ventaux en bois plein ou en fer forgé doivent être réalisés de façon comparable aux portails existants appartenant au patrimoine mandrion.
1203 - Sont admises les clôtures composées d'un mur bahut dont la maçonnerie est comprise entre 0,80 et 1 mètre de haut en moellons de meulière surmonté d'une grille métallique à barreaudage vertical, avec les mêmes matériaux . Les grilles doivent être peintes en couleurs sombres, reprenant les teintes des menuiseries et grilles d'appui des maisons qu'elles devancent et ne pas dépasser une hauteur maximale, voisine de celle des grilles existantes de clôtures anciennes (environ 2 mètres à compter du sol, pilier exclu).
COURS PRIVÉES
1204 - Le traitement des sols collectifs doit s'efforcer de conserver les matériaux traditionnels comme d'en développer l'usage à la faveur des aménagements nouveaux.
Les sols des cours, actuellement marqués d'une résille en pavés échantillon de grès et de plages stabilisées-engravilloné, doivent conserver ses matériaux; le stabilisé-engravilloné peut être remplacé par du béton désactivé de même granulat; les caniveaux constitués de plusieurs rangs de pavés de grès doivent être conservés et restaurés avec des pierres identiques.Article 13 - L'aménagement des espaces publics
LES RÉSEAUX
1301 - Dans l'intérêt général, certaines mesures doivent contribuer à la mise en valeur architecturale et paysagère du Bourg-Centre. Ainsi, les câbles d'alimentation en énergie électrique, destinés à la consommation privée autant qu'à l'éclairage public, et les réseaux de télécommunications doivent, lors de remaniements, d'extension ou de créations nouvelles, être enterrés ou encastrés. Les branchements sont à dissimuler au maximum; en cas d'impossibilité majeure, ils doivent être placés aux extrémités latérales des façades et peints ou enduits dans le ton de la façade.
Les coffrets EDF-GDF et Télécom sont à encastrer dans la maçonnerie.1302 - Les antennes doivent être cachées de la voie publique sauf impossibilité technique.
LES SOLS PUBLICS
1303 - Le traitement des sols publics doit s'efforcer de conserver les matériaux traditionnels comme d'en développer l'usage à la faveur des aménagements nouveaux.
Les sols des trottoirs refaits doivent privilégier les pavés de grès (15x15 cm) à joint droit, posés à 45° par rapport à la bordure du trottoir. Les bordures de trottoirs en dalles de grès ou granit doivent être conservées ou remplacées par des pierres identiques. Les caniveaux constitués de plusieurs rangs de pavés doivent être conservés et restaurés avec des pierres identiques. La chaussée (ou bande roulante) peut demeurer en enrobé bitumineux. Les traversées piétonnes des chaussées et les parties de trottoir devant les sorties cochères doivent être signalées par des rangs de pavés (royal de récupération ou échantillon) de grès posés à joints croisés perpendiculairement à l'axe de la chaussée (ou de la bande roulante).LES PLANTATIONS URBAINES
1304 - Les plantations de haute tige existantes sur le domaine public doivent être maintenues, entretenues et renouvelées avec les mêmes essences ou des essences d'origine régionale similaires, avec les tailles géométriques qui leur sont appliquées. Les plantations nouvelles doivent être réalisées en alignements ou en mails avec des arbres, plantés tous les 5 à 6 mètres, d'essences d'origine régionale ou similaires.
LE MOBILIER URBAIN
1305 - Le mobilier urbain et d'éclairage public doit conserver le même esprit que celui du XIXème siècle : fonte et bois principalement.